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dimanche 1 novembre 2009

jeudi 17 septembre 2009

Homo-ghetto

Franck CHAUMONT
Homo-ghetto
Gays et lesbiennes dans les cités : les clandestins de la République
Collection Documents
01 octobre 2009
ISBN : 978-2-7491-0943-5
15 € ttc

"Ils s'appellent Nadir, Sébastien, Dialo, Nadia... Ils sont blacks, blancs ou beurs. Certains rasent les murs, le regard fuyant. D'autres se la jouent viril et vont même jusqu'à casser du pédé à l'occasion. Mais tous ont en commun le mensonge et la schizophrénie liés à leur double vie et à la peur d'être démasqués.
Ce sont les homos des cités.

Pour obtenir leurs témoignages, il a fallu deux années d'enquête à Franck Chaumont. Deux ans de rendez-vous manqués, de téléphone raccroché au nez, d'attentes vaines dans des bars ou des gares... Car, en parlant, ils risquaient tout. Leur honneur, bien sûr. Mais aussi leur vie.

Si certains ont osé, c'est dans l'espoir que nous sachions... Que les politiques, les citoyens, les notabilités homosexuelles dans les centres-villes sachent qu'à deux ou trois stations de RER, la République française a abandonné certains de ses enfants : être un garçon ou une fille homo dans les cités de France est un crime passible des pires châtiments.

Les gays et lesbiennes des cités ghettos de France sont aujourd'hui les clandestins de notre République !

Au-delà du cri de détresse d'une population souvent exclue, victime du chômage et des discriminations, ce livre dresse un portrait terrifiant de nos banlieues gangrenées par la misère sociale, éducative, affective et sexuelle.

L'auteur

Franck CHAUMONT

Franck Chaumont a été journaliste à Beur FM puis RFI avant de diriger la communication du mouvement Ni putes ni soumises jusqu'en 2007."

Fred Goudon à l'Atelier Nollet



L'atelier Nollet expose
Fred Goudon
AQUA
Du 1er au 11 octobre 2009
de 13 h à 21 h
Atelier Nollet, 1 rue Nollet, 75017 Paris
Métro Place de Clichy

vendredi 31 juillet 2009

Citations

Virgile, Bucoliques, vers -39 :

Et quae tanta fuit Romam tibi causa videndi ? Libertas (I, 25-26)
Formosum pastor Corydon ardebat Alexim, delicias domini : nec quid speraret habebat. (II, 1-2)
Despectus tibi sum, nec qui sim quaeris, Alexi, quam dives pecoris, nivei quam lactis abundans. (...) lac mihi non aestate novum, non frigore defit. (II, 19-20, 22)
florentem cytisum sequitur lasciva capella, te Corydon, o Alexi : trahit sua quemque voluptas. (II, 64-65)

Cocteau, Le livre blanc, 1928 :


J'ai toujours aimé le sexe fort que je trouve légitime d'appeler le beau sexe. Mes malheurs sont venus d'une société qui condamne le rare comme un crime et nous oblige à réformer nos penchants. (p. 58)

Yourcenar, Alexis, 1929 :

On n'a peut-être pas assez remarqué que le problème de la liberté sensuelle sous toutes ses formes est en grande partie un problème de liberté d'expression. (p. 12)

(...) on pourrait dire, en un certain sens, que ce sont les vivants, dans les vieilles familles, qui semblent les ombres des morts. (p. 26)

lundi 18 mai 2009

Le poppers de nouveau autorisé en France

Le poppers est de nouveau autorisé en France : le décret du premier ministre François Fillon du 20 novembre 2007, publié le 22 novembre 2007, a été annulé par le Conseil d'Etat le 15 mai 2009 :

"(...) Considérant que le décret du 20 novembre 2007 relatif aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché a interdit la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits contenant des nitrites ; (...)

"Considérant que l’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Des décrets en Conseil d'Etat (…) : / 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 221-9 du même code : « Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France » ;

"Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que des accidents résultant d’intoxications après utilisation de produits contenant des nitrites, sous différentes formes, ont été recensés, notamment depuis 1999 ; que la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, le 26 novembre 1999, et la commission de sécurité des consommateurs le 14 décembre 2006, ont émis des avis faisant état de risques que peut entraîner l’utilisation des produits contenant cette substance ; que, par suite, en décidant, au vu de ces éléments, de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 221-3 précité, le Premier ministre n’a pas fait une appréciation manifestement inexacte de la gravité du danger que peuvent représenter les produits contenant ces substances ;

"Mais considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que les substances litigieuses ont une toxicité faible aux doses inhalées habituelles ; que si les effets toxiques observés peuvent être parfois graves lorsque les produits litigieux sont associés à certains médicaments d’usage fréquent, ces effets sont relativement rares et mal mesurés ; que la plupart des accidents dont il est fait état, peu nombreux sur une période longue, sur la base de statistiques incomplètes ou hétérogènes, résultent en général d’usages anormaux des produits considérés, ingérés ou consommés en association avec d’autres produits ; qu’aucune étude scientifique ou enquête n’est produite ou citée qui permettrait d’établir que, au regard des dangers observés, seule la mesure d’interdiction totale de tous les produits contenant des nitrites quelle qu’en soit la forme serait de nature à y répondre ; qu’ainsi, en décidant d’interdire de façon générale la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits contenant ces substances, alors que les dispositions de l’article L. 221-3 permettent également de réglementer, notamment, l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation de ces produits, y compris en adoptant des restrictions partielles ou temporaires, le Premier ministre, en l’état des éléments versés au dossier, a adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que représente la commercialisation de ce produit pour la santé et la sécurité des consommateurs ;

"Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le décret attaqué doit être annulé (...)".

vendredi 20 mars 2009

Informations juridiques

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Mis à jour 2009-03-20.